Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Dalloz, M. Quentin, M. Straumann, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Valentin.
Le V de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l'ensemble des services bancaires et des frais d'incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l'ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l'ensemble des frais et services qu'elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Cet amendement a pour objet d'uniformiser la dénomination des libellés des brochures tarifaires des établissements bancaires.
En effet à ce jour, les banques utilisent des intitulés différents pour définir les mêmes prestations. Ce constat appelle deux conséquences : il est très difficile de comparer les offres du marché et, de fait, la concurrence entre les banques n'est pas suffisamment effective en dépit du dispositif de mobilité bancaire mis en place par la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Ainsi, dans l'objectif de favoriser la concurrence, le présent amendement propose la réécriture de l'article L. 314‑7 du Code monétaire et financier, afin que les banques utilisent exclusivement la dénomination issue de la nomenclature fixée par le décret au sein de leurs brochures tarifaires et lorsqu'elles s'adressent à leurs clients.
Par ailleurs, il est proposé que le décret détermine les différentes appellations de ces frais et services selon l'ordre dans lequel ils sont effectués. A titre d'exemple, la simple émission d'un chèque non provisionné peut conduire au prélèvement de plusieurs frais différents, recouvrant chacun des dénominations différentes selon les établissements. C'est pourquoi il est nécessaire que soient déterminées l'ensemble de ceux-ci.
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