Publié le 25 septembre 2018 par : M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
L'article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d'établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l'offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l'offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l'offre spécifique. »
Cet amendement vise à permettre une meilleure distribution de l'offre spécifique pour les personnes qui se trouvent en situation de fragilité financière.
En effet, on observe d'importants écarts de traitement entre personnes exposées à des difficultés similaires. Il apparaît, en outre, que les banques proposent cette offre à partir de seuils qui sont bien supérieurs aux montants des frais d'incidents facturés aux consommateurs définis comme fragiles par l'Observatoire de l'inclusion bancaire (OIB). Afin de rendre cette offre plus attractive, il est également proposé de permettre aux détenteurs de l'offre spécifique de réaliser des dépôts et des retraits d'espèces au sein du réseau d'agences de leur établissement teneur de compte. Actuellement ces prestations sont uniquement réalisables auprès de l'agence des consommateurs, ce qui restreint considérablement les possibilités de mouvement géographique des personnes visées et constitue une condition d'utilisation particulièrement stigmatisante.
Enfin, l'amendement prévoit une publication annuelle par les établissements bancaires de leurs statistiques en matière de distribution de l'offre spécifique. »
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