Publié le 26 septembre 2018 par : M. Marleix, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Brun, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Rolland, M. Perrut, M. Aubert, Mme Le Grip, M. Dive, M. Fasquelle.
Après le I de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier sont insérés un Ibiset un Iterainsi rédigés :
« I.bis – En application du principe de réciprocité, si le ministre chargé de l'économie constate que l'État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l'autorisation ne garantit pas la liberté des relations financières entre cet État et la France dans des conditions équivalentes à celles du droit français, il peut refuser l'autorisation ou l'assortir de conditions visant à assurer que l'opération projetée ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.
« Le décret mentionné au I précise les critères objectifs et non-discriminatoires permettant au ministre chargé de l'économie de déterminer si l'État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l'autorisation garantit la liberté des relations financières entre cet État et la France dans des conditions équivalentes à celles du droit français.
« I.ter – En application du principe de réciprocité, si le ministre chargé de l'économie constate que l'État dont est ressortissante la personne demandant l'autorisation ne garantit pas aux personnes morales ou physiques de nationalité française, le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures dans des conditions équivalentes à celles du droit français, il peut refuser l'autorisation ou l'assortir de conditions visant à assurer que l'opération projetée ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.
« Le décret mentionné au I précise les critères objectifs et non-discriminatoires permettant au ministre chargé de l'économie de déterminer si l'État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l'autorisation garantit aux personnes morales ou physiques de nationalité française, le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures dans des conditions équivalentes à celles du droit français entre cet État et la France. »
Dans le cadre du droit de l'Union européenne, la circulation des capitaux est caractérisée par une liberté qui n'est pas loin d'être sans limites. Toute restriction à la circulation des capitaux tant, à l'intérieur du marché intérieur qu'entre les États membres et les pays tiers, est en principe interdite. Les États conservent seulement le droit de prendre des mesures justifiées par des mesures liées à l'ordre public et à la sécurité publique (article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).
L'application a pour principal effet pervers de créer une asymétrie entre les obligations imposées aux entreprises européennes et celles auxquelles sont soumises les entreprises de certains pays tiers. Autrement dit, beaucoup constatent l'absence de réciprocité des relations financières avec un grand nombre de puissances économiques mondiales.
Le présent amendement a pour but d'introduire un principe de réciprocité. Il permet au ministre chargé de l'économie de prendre en compte le fait que l'investisseur potentiel relève d'un État tiers dans lequel les investisseurs français sont libres de réaliser des investissements directs ou de participer à des marchés publics dans des conditions équitables. Autrement dit, le ministre chargé de l'économie pourra prendre en compte le fait que l'investisseur relève d'un État qui est lui-même ouvert ou fermé aux investisseurs français.
Le cas échéant, le ministre de l'économie pourra refuser d'accorder une autorisation ou soumettre l'autorisation à des conditions permettant de défendre les intérêts nationaux menacés par la fermeture d'un État tiers aux investisseurs français.
Un décret en Conseil d'État précisera les critères objectifs et non-discriminatoires permettant au ministre chargé de l'économie de déterminer l'ouverture ou la fermeture d'un État tiers aux investisseurs français.
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