Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 707 (Retiré)

Publié le 25 septembre 2018 par : M. Mbaye, M. Ardouin, Mme Piron, M. Cédric Roussel, M. Delpon, M. Masséglia, M. Marilossian, M. Kokouendo, Mme Grandjean, M. Bois, Mme Couillard, M. Son-Forget, M. Belhaddad, Mme Vidal, Mme Frédérique Dumas.

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Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans l'hypothèse où cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, la responsabilité civile de ce titulaire peut être recherchée par la victime afin d'obtenir une indemnisation au titre de l'article L. 122‑1 du code de la route. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la circulation sur la voie publique à des fins expérimentales de véhicules partiellement ou totalement autonomes, l'article 43 propose de modifier l'ordonnance n° 2016‑1057 du 3 août 2016 afin d'identifier plus précisément les responsabilités en présence lors de la survenance d'un accident ayant causé un dommage corporel. Pour ce faire, il est proposé d'ajouter deux articles 2‑1 et 2‑2 au texte susmentionné.

Le premier de ces articles prévoit que l'article L. 121‑1 du Code de la route, lequel dispose que le conducteur d'un véhicule est responsable des infractions pénales commises par lui dans la conduite dudit véhicule, ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule autonome ou semi-autonome dès lors que le système de délégation de conduite est actif et fonctionnel, conformément à ses conditions d'utilisation.

L'article 2‑2 prévoit, quant à lui, de retenir la responsabilité pénale du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016‑1057 du 3 août 2016 dans l'hypothèse où un système de délégation de conduite actif et fonctionnel causerait un accident entrainant un dommage corporel.

Le présent amendement propose, afin de compléter ce dispositif, d'ajouter une référence à la responsabilité civile du titulaire de l'autorisation susmentionnée, laquelle pourra être recherchée et donner lieu à une indemnisation des victimes au titre de la loi n°85‑677 du 5 juillet 1985, reprise partiellement à l'article L. 122‑1 du Code de la route.

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