Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 918 (Non soutenu)

(12 amendements identiques : 185 377 397 402 487 608 630 691 698 746 1919 2747 )

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Leroy, Mme Magnier, M. Favennec Becot, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Vercamer, Mme Descamps, Mme Sage, M. Meyer Habib, M. Lagarde.

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Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées à l'article L. 314‑7 du présent code. »

Exposé sommaire :

Il est nécessaire que les consommateurs puissent clairement identifier les frais susceptibles d'être prélevés et à quel moment. La mise en place de sanctions en cas de dénomination trompeuses participe de cet objectif.

Le présent amendement a pour objet de soumettre à une amende de 300 000 euros tout établissement bancaire qui ne respecterait pas les obligations d'informations dont dispose l'article L. 314‑7 du Code monétaire et financier.

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