Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 179 (Retiré)

Publié le 23 octobre 2018 par : Mme Rixain, Mme Robert, Mme Grandjean, Mme Muschotti, Mme Calvez, M. Gouffier-Cha, Mme Gayte, Mme Piron, M. Le Bohec, Mme Cazarian, M. Matras, M. Zulesi, Mme Kerbarh, Mme Valérie Petit, Mme Bergé, Mme Charrière, M. Nadot, Mme Park, M. Blanchet, M. Baichère, Mme Guerel, M. Martin, Mme Thill, M. Testé, M. Chiche, Mme Crouzet, Mme Hammerer, Mme Khedher, Mme Couillard, M. Vignal, Mme Gomez-Bassac, Mme De Temmerman, Mme Kamowski, Mme Trisse, Mme Melchior, M. Mbaye, M. Freschi, Mme Fontaine-Domeizel, M. Daniel, M. Chalumeau, M. Belhaddad, Mme Rauch.

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I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut autoriser les femmes auxquelles s'appliquent les dispositions du livre 6 du code de la sécurité sociale à exercer, à leur demande, une activité à temps partiel à hauteur de 20 % durant les huit semaines suivant la période d'interruption totale d'activité au titre de l'article L. 623‑1 du même code.

II. – Les indemnités journalières et allocations forfaitaires prévues aux I et II du même article L. 623‑1 sont diminuées à due concurrence de la reprise d'activité.

III. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut autoriser les bénéficiaires des dispositions du I du présent article à demander le report des indemnités journalières non perçues dans la limite d'un total de dix jours sur l'ensemble de la période.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de proposer aux travailleuses indépendantes qui le souhaitent de reprendre progressivement une activité professionnelle à l'issue d'une période d'interruption totale d'activité de 2 semaines avant l'accouchement et de 6 semaines après. Cette reprise se ferait sur une période de 8 semaines supplémentaires pendant laquelle la femme pourra, si elle le souhaite, reprendre son activité à temps partiel à hauteur de 20 % (soit l'équivalent d'une journée par semaine).

De nombreuses études internationales attestent de l'intérêt du congé de maternité en termes de santé publique. Le congé prénatal permet une disponibilité physique et mentale de la future mère pour préparer la naissance. Le congé post-natal est nécessaire tant sur le plan physiologique (fatigue post-partum, tranchées, involution de l'utérus) que psychologique, constituant une période privilégiée pour établir le lien d'attachement entre la mère et l'enfant, et installer un allaitement maternel.

Or, pour que les femmes travailleuses indépendantes s'arrêtent véritablement 8 semaines (période de congé maternité minimale incompressible), et pour éviter que la pression économique ne les amène à reprendre totalement leur activité avant la fin de la période légale de 112 jours de congés, il est nécessaire de mettre en œuvre une approche souple et pragmatique quant au congé maternité des travailleuses indépendantes. Les spécificités de l'exercice libéral demandent à être prises en compte dans la protection sociale qui est accordée à ces professionnelles.

Aussi, le présent amendement vise à autoriser une reprise progressive et plafonnée de l'activité, afin de mieux concilier enjeux de santé publique et contraintes économiques des travailleuses indépendantes.

Aujourd'hui, nombre de travailleuses indépendantes sont obligées de maintenir en partie leur activité, ou la reprenne partiellement durant leur congé maternité pour faire face aux contraintes qui s'imposent à elles : difficultés de remplacement, impératif de conserver un lien avec une clientèle attachée à la personne, nécessité de maintenir un certain niveau de chiffre d'affaire, afin de faire face aux charges incompressibles qui ne peuvent pas être reportées pendant le congé maternité… Par ailleurs, 70 % des entreprises de professions libérales sont des entreprises individuelles sans salariés.

Cette proposition s'inspire de la situation qui prévaut au Danemark, où la législation permet une reprise progressive d'activité pour les femmes travailleuses indépendantes, et appuyée par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA). Le principe d'un repos maternel minimal n'est en aucun cas remis en cause.

Les équivalents-journées d'indemnités journalières non prises pourront être reportés à la fin du congé légal de 112 jours, dans la limite de 10 jours reportables.

Ce dispositif pourrait être fait dans un premier temps sous forme d'expérimentation, à l'issue de laquelle un bilan pourra être rendu, via un rapport d'évaluation.

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