Publié le 22 octobre 2018 par : M. Véran, Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola.
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « de l'établissement mentionné à l'article L. 1222‑1 du code de la santé publique, ».
II. – Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1erjanvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'Établissement français du sang (EFS) est l'opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France. Il a pour mission d'assurer l'autosuffisance de la France en produits sanguins dans des conditions de sécurité et de qualité optimales. L'EFS est chargé du prélèvement de sang, de la préparation des produits sanguins, de la qualification biologique des dons et de la distribution des produits sanguins aux établissements de santé.
Afin de soutenir cet établissement dans l'exercice de ses missions, qui présentent un enjeu essentiel en matière de santé publique, il est proposé de lui accorder une exonération de la taxe sur les salaires (TS).
Cette mesure est d'autant plus justifiée qu'en application d'un arrêt récent de la CJUE (affaire C-412/15 « TMD »), ses droits à déduction en TVA seront obérés et, corrélativement, sa charge de TS serait, en l'absence de cette mesure, significativement augmentée.
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