Organisation des communes nouvelles — Texte n° 2102

Amendement N° 3 (Retiré)

Publié le 9 juillet 2019 par : Mme Kamowski, M. Baudu, Mme Blanc, M. Cazeneuve, Mme Lacroute, M. Leclabart, Mme Lemoine, Mme Limon, Mme Louwagie, M. Mattei, Mme Michel, M. Millienne, Mme Pires Beaune, M. Poulliat, M. Saulignac, Mme Taurine, M. Viala.

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Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« III. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences des dispositions du présent article sur les dotations et les ressources fiscales des communes nouvelles n’adhérant pas à un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que sur l’ensemble des autres conséquences financières de ces dispositions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Le III de l’article 4 instituant la possibilité pour une commune nouvelle créée sur le périmètre d’un EPCI préexistant de ne pas rejoindre un nouvel EPCI pour devenir une « commune-communauté » prévoit que « Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances ».

Ce paragraphe III, en se contentant de renvoyer les questions financières soulevées par la commune-communauté à la prochaine loi de finances, apparaît inutile et source de davantage d’interrogations qu’il ne résout de questions. Il est inutile dans la mesure où, même en son absence, la loi de finances pourrait définir ces incidences, mais également et surtout dans la mesure où son adoption ne saurait contraindre la prochaine loi de finances à comporter des dispositions sur ces questions : il s’agit donc d’un pur neutron législatif.

Il est donc proposé de supprimer ce paragraphe pour le remplacer par la demande d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences financières et fiscales de l’institution de la commune-communauté. Ce rapport devra être présenté dans un délai de 6 mois suivant la publication de la loi, afin de permettre au législateur d’adopter, en toute connaissance de cause et en temps utile, les dispositions législatives éventuellement nécessaires. Il s’agit d’une proposition de repli par rapport au même amendement demandant ce rapport dans un délai de 3 mois.

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