Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Laurence Dumont, M. Juanico, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Tolmont, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 351‑3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en détermine la quotité horaire minimale. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit la nature de l'aide que la scolarisation de l'enfant ou de l'adolescent requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Il est donné récépissé d'une demande d'aide formulée auprès d'une maison départementale des personnes handicapées dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de la date de son dépôt. Ce récépissé indique si le dossier de demande d'aide est complet ou incomplet. Le cas échéant, une fois les pièces requises reçues, un récépissé indiquant que le dossier est complet est immédiatement délivré. La demande d'aide est examinée par la maison départementale des personnes handicapées dans un délai qui est au plus égal soit à trois mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet lorsqu'il s'agit d'une première demande d'aide, soit à un mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet lorsqu'il s'agit du renouvellement d'une demande d'aide. Dans tous les cas, le délai d'examen de la demande d'aide par la maison départementale des personnes handicapées permet une solution dès le premier jour de scolarité de l'enfant. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 6 de la proposition de loi qui visait :
– 1° d'une part, à imposer aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qu'elles fixent une quotité horaire minimale lorsqu'elles prescrivent une aide mutualisée pour la scolarisation d'un élève en situation de handicap : cette durée minimale d'accompagnement est la garantie que l'élève en situation de handicap soit bien accompagné dans les tâches et disciplines pour lesquelles l'accompagnement mutualisé apparaît pertinent et souhaitable ;
– 2° d'autre part, à encadrer les délais d'examen des demandes d'aide humaine présentées aux MDPH de façon à ce que soit toujours proposée une solution d'accompagnement aux élèves en situation de handicap, dès le premier jour de leur scolarité.
À cet égard, afin de tenir compte des observations formulées par un certain nombre d'acteurs lors des auditions conduites par le rapporteur, ainsi que par des collègues, lors de l'examen de la proposition de loi en commission, le présent amendement propose une évolution par rapport au dispositif initial de l'article 6.
Il est en effet suggéré, s'agissant de l'encadrement des délais d'examen des dossiers de demande d'aide par les MDPH, d'introduire une distinction entre :
- 1° d'une part, les dossiers de première demande d'aide, dont l'examen nécessite une évaluation particulièrement poussée afin que la solution (d'orientation et d'accompagnement) proposée soit la plus adaptée à la situation de l'élève concerné et véritablement « sur-mesure » - ce qui justifie qu'un délai de trois mois soit octroyé aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation (EPE) et à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour se prononcer ;
- 2° et, d'autre part, les dossiers de demande de renouvellement d'une aide, dont on peut penser qu'ils puissent être tout à fait sérieusement examinés dans un délai moindre - que le présent amendement propose de fixer à un mois à compter de la délivrance du récépissé notifiant la complétude du dossier.
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