Sous-amendements associés : 56 57 58
Publié le 21 février 2019 par : M. Véran, Mme Brocard, Mme Crouzet.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les denrées alimentaires dont la qualité sur le plan nutritionnel est jugée défavorable pour la santé, selon la déclaration nutritionnelle obligatoire qui peut être présentée sous forme de graphiques ou de symboles telle que mentionnée à l'article L. 3232‑8, ne peuvent pas faire l'objet de messages publicitaires et d'activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, à partir du moment où ils apparaissent comme destinés aux enfants et aux adolescents. Cette interdiction ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même interdiction d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« En cas de non-respect, les annonceurs et promoteurs sont soumis au versement de la contribution mentionnée à l'article L. 2133‑1.
« Les modalités d'application du présent article sont réglementées par décret. »
La rédaction initiale de cet article vise à interdire tout type de publicité et promotion pour des produits alimentaires transformés en direction des enfants et adolescents.
Par cet amendement il est proposé d'interdire toute publicité pour les denrées alimentaires dont le nutri-score, qui reflète la déclaration de l'intérêt nutritionnel du produit, montrerait la présence majoritaire de nutriments et aliments à limiter (énergie, acides gras saturés, sucres, sel). Un décret préciserait les modalités d'application, dont la définition des « scores » qui seraient interdits. Les mêmes sanctions seraient prévues en cas de dérogation que celles pour le non-respect des informations à caractère sanitaire pour les publicités de produits alimentaires manufacturés ( « manger, bouger … »)
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