Publié le 12 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire, M. Boucard.
Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« L'établissement ou l'institution, auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221‑32‑1 est ouvert, informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article, dès lors que le montant des versements effectués sur ce plan franchit le seuil de 75 000.€ »
Si le transfert de responsabilité vers l'épargnant du respect du plafond de versement de 225 000 € cumulé entre un plan PEA et un plan PEA-PME, lorsque ceux-ci sont ouverts dans deux établissements différents se justifie, le risque de dépassement du plafond cumulé, dû au caractère asymétrique de la fusion des plafonds précédents, rendent nécessaire une information adéquate des titulaires de plan.
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