Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 210 (Rejeté)

Publié le 12 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, M. Lurton, M. Descoeur, M. Boucard.

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Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :

« Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret en Conseil d'État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, dont le mandat de commissariat aux comptes est arrivé à expiration après l'entrée en vigueur de la présente loi et avant le 1er janvier 2021, sont dispensées de l'obligation de nommer un nouveau commissaire aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233‑16 du même code, ne peuvent faire usage de cette faculté. »

Exposé sommaire :

Si le report d'entrée en vigueur de l'article 9 peut être jugé nécessaire pour permettre que la mission légale petite entreprise soit mise en œuvre dans de bonnes conditions dans les sociétés pour lesquelles elle est obligatoire et pour terminer les mandats en cours, il ne devrait pas conduire à reporter de six exercices l'allègement pour les entreprises qui n‘auront plus d'obligation de nommer un commissaire aux comptes selon les nouvelles règles.

Or, en l'état de la mesure d'entrée en application, les petites entreprises sous les seuils dont le mandat arrivera à échéance en 2020 seraient contraintes de nommer un CAC pour six exercices alors que la loi sera entrée en vigueur. La mesure permet de limiter la contrainte aux mandats en cours et aux mandats obligatoires, sans en générer de nouveaux.

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