Publié le 12 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, M. Lurton, Mme Bassire, M. Boucard.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 521, il est inséré un article 521bis ainsi rédigé :
« Art. 521bis. – Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux, ayant ou ayant eu cours légal, sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles. Ces pièces ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. » ;
« 2° Au dernier alinéa de l'article 522, les mots : « l'État, par les organismes de contrôle agréés par l'État ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots « l'apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l'article 523 » ;
« 3° L'article 523 est ainsi rédigé :
« Art. 523. – La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché ;
« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;
« 4° L'article 524 est ainsi rédigé :
« Art. 524. – Les ouvrages sont marqués du poinçon du fabricant ou de l'importateur, dont la forme ainsi que les conditions d'apposition sont fixées par décret. » ;
« 5° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;
« 6° L'article 533 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « tenus », sont insérés les mots : « , pour l'exercice de leur profession, d'en faire la déclaration auprès des entités et selon les modalités définies par décret. » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 7° À l'article 534, les mots : « au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin » sont remplacés par les mots : « auprès des entités et selon les modalités définies par décret » ;
« 8° Le I de l'article 535 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;
« b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « passée avec l'administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;
« 9° L'article 548 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités visées à l'article 522. » ;
« b) Aub, les mots : « passé avec l'administration des douanes et des droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;
« c) Au cinquième alinéa, les mots : « d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l'article 522 » ;
« 10° À l'article 549, les mots : « au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l'article 522 » ;
« 11° Le premier alinéa de l'article 550 est supprimé ;
« 12° À l'article 553 les mots : « à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l'application des poinçons ».
« II. – Au début de la section I du chapitre Ier du code des instruments monétaires et des médailles, il est inséré un paragraphe I ainsi rédigé :
« Paragraphe I : Frappe des monnaies
« Art. 1. – Les pièces visées aux articles L. 121‑2 et L. 121‑3 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure garantissant selon le cas la conformité du titre de l'alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec le type officiel.
« Art. 2. – Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux visées au 2° de l'article L. 121‑3 du code monétaire et financier garantissent la conformité du titre de l'alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec l'arrêté ministériel relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection.
« L'appellation du métal précieux utilisé dans l'alliage de ces pièces ayant ou ayant eu cours légal et pouvoir libératoire est accompagnée de l'indication du titre en millièmes tel que prévu par l'arrêté ministériel précité. ».
« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2019. »
Le présent amendement répond à un double objectif.
Il vise tout d'abord à simplifier et à moderniser la réglementation de la garantie des métaux précieux. Comme le souhaitent les professionnels, il s'agit de laisser davantage d'initiative à la filière dans la gestion de son activité, tout en assurant un haut niveau d'encadrement du poinçon de garantie. Pour ce faire, il est proposé de confier à la profession, par voie réglementaire, le soin de gérer, entre autres, les déclarations d'existence, ainsi que d'enregistrer les poinçons de fabricant et d'importateur. L'État continue en parallèle d'assurer sa mission de protection du consommateur au travers du poinçon de garantie, dont l'apposition demeure obligatoire et dont les modalités seront fixées par décret.
Par ailleurs, le présent amendement a pour objectif de clarifier le régime juridique applicable aux pièces de collection en métaux précieux afin d'améliorer l'information des consommateurs sur leur nature et leurs conditions de fabrication et commercialisation par la Monnaie de Paris.
Ainsi le 1° du I du présent amendement inscrit expressément dans les textes le régime particulier dont relèvent depuis toujours les pièces de collection en métaux précieux ayant cours légal et pouvoir libératoire pour leur frappe et leur commercialisation. Depuis toujours, ces pièces sont régies par un régime distinct de celui des ouvrages en métaux précieux visé à l'article 521 du code général des impôts, fondé notamment sur le fait qu'elles ont la valeur de leur valeur faciale et non pas la valeur des métaux les composant. Leur caractère monétaire les distingue ainsi des ouvrages en métaux précieux visés au code général des impôts.
Le II du présent amendement confère valeur législative au principe d'attestation de la régularité de l'émission des pièces de monnaie métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire par l'apposition des deux différents traditionnels de la Monnaie de Paris : celui de l'établissement en forme de corne d'abondance et celui propre à chaque responsable de la gravure, en forme de pentagone actuellement. Ces « différents », constituent à la fois une signature de la Monnaie de Paris et un engagement à respecter les règles de poids, de titre et de gravure encadrées par le code des instruments monétaires et des médailles et le décret n° 2001‑926 du 4 octobre 2001 autorisant la fabrication de pièces de collection en euros, d'une part, et précisées par voie d'arrêté annuel, d'autre part.
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