Publié le 12 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire, M. Boucard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 422‑11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase, après le mot : « avocat, », sont insérés les mots : « à l'exception pour ces deux dernières de celles portant la mention »officielle« , » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le présent article s'applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l'article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles ».
Cet amendement a pour but de rétablir l'article 42quater adopté au Sénat.
Il s'agit d'un amendement clarification qui vise à faire respecter l'égalité de traitement entre le CPI et l'avocat lorsque ces deux professionnels sont en relation épistolaire dans le cadre du traitement d'un dossier au profit de leurs clients respectifs.
L'adoption de cet amendement viendrait simplement confirmer la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris selon laquelle « prétendre que dès lors que l'avocat n'est pas de son côté tenu au secret édicté par cet article (L. 422‑11 CPI), il lui serait loisible de divulguer une correspondance qui lui a été adressée sous couvert de confidentialité, revient à vider de sa finalité ce secret destiné à protéger les intérêts du client concerné » (CA Paris, pôle 1, 3eme chambre, 24 novembre 2015, RG 2014/16359).
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