Publié le 19 mars 2019 par : Mme Wonner, Mme Krimi, Mme Piron, Mme Mörch, Mme Robert, M. Anato, Mme Mauborgne, Mme Khedher, M. Pellois, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Bouyx, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Touraine, M. Krabal, M. Cazenove, Mme Pascale Boyer, Mme Blanc, Mme De Temmerman, Mme Park, M. Alauzet, M. Di Pompeo, M. Testé, Mme Lenne, M. Mbaye, M. Claireaux, Mme Ali, Mme Dufeu Schubert, Mme Brunet, M. Leclabart, M. Julien-Laferrière, Mme Pompili, Mme Dupont, M. Sempastous, M. Vuilletet, M. Ardouin.
Au VI de l'article L. 3221‑2 du code de la santé publique, les mots : « assurant le service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « sanitaires, quels que soient leurs statuts, ».
La mission flash sur le financement de la psychiatrie menée en janvier 2019 a permis de mettre au jour les dynamiques territoriales diverses, convergentes et concurrentes. Il ressort de ces travaux que les établissements publics et privés sont trop souvent hélas mus par des logiques de concurrence, au détriment parfois de la qualité de l'accompagnement des soins proposée aux usagers.
Dans le cadre des plans territoriaux en santé mentale (PTSM) et des contrats territoriaux de santé mentale, il semble indispensable que le législateur crée les conditions d'un rapprochement entre établissements publics et privés, au service des usagers et de la continuité des soins et de l'accompagnement qui leur sont proposés.
Cet amendement propose d'élargir à l'ensemble des établissements sanitaires, et non seulement les établissements publics, la possibilité de signer des contrats territoriaux en santé mentale.
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