Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 352 (Rejeté)

Publié le 16 mars 2019 par : M. Viala, M. Masson, Mme Levy, Mme Brenier, M. Straumann, M. Leclerc, M. Sermier, M. Pauget, M. Rolland, M. Le Fur, M. Brun, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Lacroute.

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Le chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 632‑1, après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « de l'article L. 632‑1-1 et » ;

2° Après le même article, il est inséré un article L. 632‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑1-1. – Le premier cycle des études médicales comprend six semestres de formation validés par l'obtention de centre quatre‑vingts crédits européens correspondant au niveau licence. Les deux premiers semestres sont ceux de la première année commune aux études de santé mentionnée à l'article L. 631‑1. Il est sanctionné par l'obtention d'un diplôme de formation générale en sciences médicales.
« Le deuxième cycle des études médicales comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master. Il est sanctionné par l'obtention d'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales. La formation comprend notamment l'accomplissement de trente-six mois de stages, incluant les congés annuels. Lors des deux derniers semestres de formation, les stages représentent au minimum 80 % du temps consacré à la formation. Les stages extrahospitaliers sont effectués auprès de praticiens désignés par un centre hospitalier universitaire auquel ils sont liés par convention.
« Pour chacun de ces deux cycles, la formation comprend un tronc commun d'enseignement représentant au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements. La formation est mutualisée avec l'enseignement des autres filières de santé. Pour chaque étudiant, un tuteur est désigné par le président de l'université dans laquelle l'étudiant accomplit sa formation. »

3° Après le premier alinéa de l'article L. 632‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque étudiant du troisième cycle, un tuteur est désigné par le président de l'université dans laquelle l'étudiant accomplit sa formation.
« Les stages extrahospitaliers sont effectués auprès de praticiens désignés par un centre hospitalier universitaire auquel ils sont liés par convention. »

Exposé sommaire :

Cet amendement porte principalement sur les deux premiers cycles des études médicales afin de préciser :

– que ces deux premiers cycles sont assimilés aux niveaux licence et master ;

– que l'enseignement est organisé autour d'un tronc commun dont l'importance correspond à la fourchette réglementaire (« au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements ») ;

– que l'enseignement est mutualisé avec les autres filières de santé.

L'amendement implique en outre de reconsidérer les modalités de répartition entre les cours à la faculté et les stages sur l'ensemble du second cycle pour augmenter le temps consacré aux stages en sixième année ainsi que de supprimer l'exigence d'agrément pour les maîtres de stage. Cette exigence pèse en effet sur les praticiens et les dissuade de prendre des stagiaires, notamment en zone sous dense où ils sont déjà débordés.

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