Publié le 29 mai 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. El Guerrab, M. Pancher.
Le chapitre V du titre III du Règlement est complété par un article 145‑9 ainsi rédigé :
« Art. 145‑9. – Chaque président de groupe parlementaire obtient de droit, une fois par session ordinaire, la faculté de désigner un député appartenant à ce groupe pour contrôler l’application, dans la circonscription ou le département dans lequel il a été élu, de dispositions d’une loi adoptée pendant la législature en cours et examinée par la commission permanente dont il est membre. Le député désigné peut solliciter pour cela l’appui des services du président de la commission permanente concernée.
« Cette désignation intervient après que le rapport sur la mise en application de la loi concernée fait en application de l’article 145‑7 a été examiné par la commission compétente, ou après un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de ladite loi. »
Le présent amendement introduit une nouvelle possibilité pour les députés dans le cadre de leur mission de contrôle de l’action l’application des lois en vertu de l’article 24 de la Constitution, en introduisant cette procédure de contrôle d’application des lois « au dernier kilomètre ».
Cela permet de renforcer l’ancrage territorial des députés et d’aborder une nouvelle façon plus concrète d’exercer le contrôle, en permettant au député d’être accompagné sur le terrain par un administrateur et ainsi procéder à des visites ou auditions.
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