Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 788 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 500 590 725 )

Publié le 29 mai 2019 par : M. Barrot, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Christophe, M. Eliaou, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Sage, Mme Bergé, Mme Givernet, M. Ledoux, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Auconie, M. Demilly, M. Vercamer, Mme Magnier, Mme de La Raudière, M. Guy Bricout, Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois.

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Le chapitre V du titre III du Règlement est complété par un article 145‑9 ainsi rédigé :

« Art. 145‑9. – Chaque président de groupe parlementaire obtient de droit, une fois par session ordinaire, la faculté de désigner un député appartenant à ce groupe pour contrôler l’application, dans la circonscription ou le département dans lequel il a été élu, de dispositions d’une loi adoptée pendant la législature en cours et examinée par la commission permanente dont il est membre. Le député désigné peut solliciter pour cela l’appui des services du président de la commission permanente concernée.
« Cette désignation intervient après que le rapport sur la mise en application de la loi concernée fait en application de l’article 145‑7 a été examiné par la commission compétente, ou après un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de ladite loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer une nouvelle faculté pour les députés : celle de contrôler l’application des lois dans la circonscription ou le département en vertu de l’article 24 de la Constitution.

Son objectif est de renforcer le pouvoir des parlementaires et leur ancrage territorial.

Il s’agit de leur permettre de contrôler l’application des lois « au dernier kilomètre », avec l’assistance des services de l’Assemblée nationale, et sans interférer avec les autres moyens de contrôle de l’application déjà à leur disposition. A titre d’exemple, pour contrôler l’application de la « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel », un député de la commission des affaires sociales pourrait solliciter la Présidente de la commission pour mener une brève mission de contrôle avec l’assistance d’un administrateur. Le député pourrait auditionner entreprises, centres de formation d’apprentis (CFA), élus locaux ou la

Direccte de la circonscription ou du département dans lequel il a été élu, sans toutefois pouvoir les y contraindre.

Cette nouvelle faculté est donc ouverte aux députés à droit constant. Cet amendement ne crée pas de nouveau pouvoir de contrôle sur pièce et sur place tel que celui dont dispose les rapporteurs spéciaux, et qui nécessiterait une évolution préalable des textes organiques et constitutionnels.

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