Publié le 25 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier, M. de la Verpillière.
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
Le lien de filiation à l’égard de la femme seule qui a accouché est de toute façon établi en vertu de l’article 311‑25 du Code Civil. Aucune disposition concernant spécialement la PMA n’est nécessaire. L’intervention du notaire semble donc inutile.
De plus, d’autres dispositions interdisent l’établissement d’un lien de filiation à l’égard du donneur.
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