Publié le 3 octobre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Kerlogot, M. Mbaye, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, Mme Fontaine-Domeizel, M. Bois.
L’article 47 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés :
« en raison d’une fraude documentaire. Dans tous les cas, la transcription de l’acte de naissance est effectuée indépendamment du mode de conception de l’enfant. »
Cet amendement vise à tirer les conséquences en matière de reconnaissance des liens de filiation des enfants nés de gestation pour autrui à l’étranger, lorsque des couples français décident d’avoir recours à des techniques d’AMP dont la révision successive des lois de bioéthique a maintenu l’interdiction sur le sol français.
Sans remettre en cause ce principe d’interdiction, il est proposé de faciliter la reconnaissance des liens de filiation entre les parents et les enfants nés de GPA au moyen de la retranscription des actes de naissance établis à l’étranger.
La Cour européenne des droits de l’homme, consultée par la cour de cassation au sujet de l’établissement de la filiation avec un parent d’intention, a imposé l’obligation de reconnaitre celui-ci, et de lui laisser la libre appréciation du moyen utilisé pour y parvenir à condition que celui-ci soit effectif et rapide. Or la procédure actuelle, basée sur l’adoption de l’enfant du conjoint est longue et aléatoire : elle ne peut généralement débuter qu’au 6 mois de l’enfant et prend plusieurs mois, voire des années, en fonction de l’encombrement des tribunaux et de la nécessité d’aller en appel quand les tribunaux de grande instance refusent les adoptions intraconjugales pour les personnes de même sexe. En outre, elle est discriminante puis-qu’uniquement ouverte aux couples mariés.
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