Publié le 27 juillet 2020 par : M. Breton, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip.
Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 22 :
« Compte tenu de l’incertitude de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation du nombre d’ovocytes strictement nécessaire à la conservation et l’implantation de trois embryons par tentative. Le nombre d’implantations d’embryons dans l’utérus de la femme est limité à trois par tentative de grossesse et peut être renouvelé. »
Comme c’est le cas en Suisse, le nombre d’embryons implantés dans l’utérus de la mère n’excède pas trois, ce qui implique une limitation des risques de mauvaise conservation et de déshérence des embryons sans projet parental. Aussi, l’instauration d’une possibilité de créer des embryons sans limite, répond aux besoins de la recherche de constituer des stocks illimités d’embryons, dans la mesure où les embryons dépourvus de projet parental peuvent, si les parents y consentent, nourrir les « stocks » d’embryons disponibles. Il est inacceptable que des embryons puissent être créés à de telles fins, d’autant qu’il est rappelé dans la présente loi qu’il est strictement interdit de créer des embryons à des fins de recherche. Ici, les embryons surnuméraires sont manifestement destinés à la recherche, lorsqu’ils sont produits en très grand nombre, et le projet parental ne fait que dissimuler cette intention.
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