Publié le 24 juillet 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip, M. Aubert.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 41, substituer aux mots :
« , de son statut matrimonial ou de son identité de genre »
les mots :
« ou de son statut matrimonial ».
L’expression « identité de genre » n’est introduite dans le droit positif qu’en 2017[1], à propos des délits de presse. Selon le Conseil d’Etat, qui a eu à connaitre de ces délits, le « genre » dont il est question est celui « auquel s’identifie une personne, qu’il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l’état civil ». Cette appréciation n’est valable que dans le cadre de l’appréciation des contraventions et des infractions, discutée devant le prétoire. En aucun cas il n’est question de la reconnaissance de l’expression « identité de genre » comme authentique notion juridique, dans aucun des textes qui composent le droit de la santé, de la procréation ou de la bioéthique. La raison en est simple : le droit de la santé est une appréhension du réel biologique, et l’identité de genre n’est pas de l’ordre du biologique mais de l’ordre du psychologique. En tout état de cause, une telle expression, de l’ordre de l’idéologie, ne peut figurer dans le droit de la bioéthique.
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