Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1131 (Rejeté)

Publié le 27 juillet 2020 par : M. Touraine, M. Gérard, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brunet, M. Cabaré, Mme Cazarian, M. Cormier-Bouligeon, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Granjus, M. Kerlogot, M. Lavergne, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Perrot, M. Testé, Mme Vanceunebrock, M. Vignal, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3181

Article 4 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 21, supprimer les mots :

« de femmes ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« femme »

le mot :

« parent »

III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« l’une des deux femmes »

les mots :

« l’un des deux parents ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« femmes qui y sont désignées »

les mots :

« parents qui y sont désignés »,

V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« l’une d’elles »

les mots :

« l’un d’eux »

VI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« chacune d’elles »

les mots :

« chacun d’eux ».

VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 29 à 31 l’alinéa suivant :

« Art. 342‑13. – Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier d’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’étendre le dispositif prévu par l’article 4 à tous les couples recourant à une AMP avec tiers donneur, dans l’esprit des recommandations du rapport de la mission d’information sur la révision des lois relatives à la bioéthique.

Le dispositif proposé par cet amendement est simple et universel. Il s’agit d’avoir une seule modalité d’établissement du lien de filiation pour tous ceux recourant à une AMP avec tiers donneur. Aussi, il permet pleinement de sécuriser la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux parents, quelle que soit l’orientation sexuelle ou le statut matrimonial de ceux-ci. C’est donc un mécanisme qui permet d’éviter toute discrimination envers les enfants des couples de femmes et des couples de sexe différent. On peut d’ailleurs noter que le Conseil d’État avait souligné qu’une option de cet ordre serait à même de garantir au mieux les droits des enfants.

Il s’inscrit ainsi pleinement dans l’état d’esprit du texte, dans une logique de responsabilité et de valorisation du projet commun du couple.

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