Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 228 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 68 1568 1962 )

Publié le 28 juillet 2020 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier.

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Texte de loi N° 3181

Article 14 (consulter les débats)

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« IVbis. –À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

Exposé sommaire :

Dans le projet de loi, le V de l’article L. 2151‑5 du code de la santé publique a été déplacé dans les dispositions générales de l’AMP par la création de l’article L. 2141‑3-1.

Il convient de le replacer dans les dispositions de la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.

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