Publié le 23 juillet 2020 par : M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis A Après le même article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2-1 A. – Toute personne ou tout couple pris en charge dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation doit pouvoir recourir à ses propres gamètes. »
Cet amendement empêche que les personnes ou les membres d’un couple en parcours d’AMP soient contraints de recourir à un don de gamètes alors qu’ils disposent de leurs propres gamètes frais ou cryo-préservés.
Il permet ainsi d’éviter que la technique de FIV-ROPA soit refusée aux couples de femmes ou encore d’assurer que les personnes, lorsque cela est possible, puissent procréer à l’aide de leurs propres gamètes.
Cette disposition est conforme à la réglementation prévoyant que les procédures d’AMP sont réalisées en priorité avec les gamètes du couple, avant de recourir à un don de gamètes ou d’embryon.
Le Projet de loi ouvrant le double don, à savoir la possibilité pour une femme receveuse de recevoir un don de spermatozoïdes et un don d’ovocytes, il apparaît incompréhensible qu’elle ne puisse pas recevoir d’ovocytes de sa compagne mais doive faire appel à des ovocytes provenant d’une tierce donneuse.
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