Publié le 24 juillet 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, M. Aubert.
Compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :
« L’objet de la preuve de l’action en contestation de paternité est alors bien la preuve que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. »
Dans la section 3 du chapitre III du titre VII du livre premier du Code civil, l’article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Cette preuve que le père légal n’est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l’enfant n’est pas issu de l’AMP. Pour prouver cela, il faut prouver que l’enfant a été conçu charnellement avec un autre homme que le père légal et donc apporter la preuve que le père biologique n’est pas le tiers donneur (dont l’identité n’est pas connue par les parents) mais l’amant de la mère.
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