Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Magnier, M. Christophe, M. Polutele, M. Morel-À-L'Huissier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Zumkeller, Mme Sanquer, M. Pancher.
I. – L'article 1618septies du code général des impôts est abrogé.
II. – À l'alinéa 6°bis de l'article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1618septies » est remplacée par la référence : « 1613quater ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant des contributions visées aux articles 317, 402 bis b, 403 I 1, 403 I 12° du code général des impôts et L 245‑7 du CCS.
La taxe dite « sur les farines » est une taxe mise en place dans un souci de rendement, en raison de la facilité de concevoir l'assiette taxable. Sans objectif économique, elle pénalise même nos boulangers et est l'un des taxes les plus chères à gérer et recouvrer de la fiscalité française. Le rapport d'information de juin 2016 sur la taxation des produits agroalimentaires de Véronique Louwagie et Razzy Hammadi détaille tous ces points.
Dans le cadre d'un rééquilibrage de la fiscalité alimentaire, il est proposé de supprimer cette taxe, compensée par un renforcement de la fiscalité des alcools forts.
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