Publié le 29 septembre 2020 par : M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner.
Supprimer l'alinéa 3.
L’Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes visait à se mettre en conformité avec la Directive Projets de l’Union Européenne qui interdit le « saucissonnage » des évaluations d'impacts.
L'article 23, sous couvert de simplifier les obligations applicables aux porteurs de projet lors de l’actualisation d’une étude d’impact, rétablit cette logique. Il affirme le principe selon lequel l’évaluation environnementale doit se faire opération par opération.
Or, une telle approche pourrait être délétère. Un exemple nous a été fourni par la Fédération Nationale de l’Environnement: avec l'adoption de cet article: gare, rails, et voies routières seront désormais considérés comme 3 opérations distinctes et dont l’effet cumulatif de leurs impacts ne serait pas évalué.
Cet amendement vise donc un à corriger l'article. Il permet de prendre en compte le cumul des différents projets afin de mesurer les vrais impacts des installations IPCE sur l’environnement quand elles se situent dans un périmètre proche.
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