Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 836 (Tombe)

(1 amendement identique : 963 )

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Meunier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Ramadier, M. Grelier, M. Sermier, M. Viala, Mme Louwagie, M. Dive, M. Brun, Mme Kuster, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. de la Verpillière, M. Perrut, Mme Porte.

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À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« que le »

les mots :

« qu’une information relative au ».

Exposé sommaire :

En matière d’assurance, et en la présence d’un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu’un sinistre survient, l’assureur mandate un expert afin d’évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l’assuré est en désaccord avec les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, il dispose de la possibilité d’engager, à ses frais, une contre-expertise.

Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue, pourtant, le principal outil de contestation de l’expertise des assurances, dont l’indépendance est parfois remise en question.

Ainsi, afin d’informer les assurés de l’existence de cette option, il convient de faire figurer, sur le contrat d’assurance, le possible recours à une contre-expertise, ainsi que le coût moyen de celle-ci.

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