Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 922 (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Damien Adam, Mme Krimi, Mme Tiegna, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Claireaux, M. Fiévet, Mme Le Peih, M. Haury, Mme Piron, Mme Rossi, Mme Melchior, M. Besson-Moreau, Mme Provendier, Mme O'Petit, M. Masséglia, Mme Pételle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

c) Le II est ainsi rédigé : « Dans le cadre du renouvellement de la licence d’une personne majeure, pour la même pratique sportive et sauf opposition contraire du médecin mentionnée expressément sur le certificat, la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé et fixée à :

1° Trois ans, pour les patients âgés de 18 à 49 ans ;

2° Un an, pour les patients âgés de 50 ans et plus.

Lorsque le certificat n’est pas exigé tous les ans, le renouvellement de la licence est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à simplifier le renouvellement d’une licence des personnes majeures, pour la même pratique sportive, en clarifiant le cadre légal des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive.

Il propose ainsi que la fréquence à laquelle un nouveau certificat médical est exigé dans le cadre du renouvellement d’une licence par une personne majeure jusqu’à l’âge de 49 ans, 50 ans étant l’âge à partir duquel un bilan de santé complet (sanguin et cardiaque) est recommandé. Il serait écrit explicitement dans la loi que le certificat, pour le renouvellement d’une licence dans la même discipline sportive, serait exigé tous les trois ans.

Cet amendement précise que si le pratiquant ne fournit pas de certificat médical, il doit cependant renseigner un questionnaire relatif à son état de santé.

En outre, cette mesure permettrait de contribuer à désengorger les cabinets médicaux, de lever une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs, ainsi que de réduire les dépenses sociales liées au remboursement par la Sécurité sociale de ces consultations.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.