Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 2820

Amendement N° 149 (Rejeté)

Publié le 17 avril 2020 par : M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Lurton, M. Masson, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Verchère.

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I. - Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées pour la période consécutive à la restriction des libertés individuelles fondée sur la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 n’est pas exigible pour les entreprises ayant fait l’objet de fermetures en vertu des arrêtés ministériels des 14 et 16 mars 2020, pour une durée équivalente à la durée de ces fermetures.

II. - Les conditions d’application du I sont précisées par décret.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En vertu des arrêtés ministériels des 14 et 16 mars 2020, nombre d’établissements se sont vu interdire l’accueil du public à savoir notamment :

- les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes et ceux visés dans l’annexe I de l’arrêté du 16 mars 2020 ;

- les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

- les salles de danse et salles de jeux ;

- les établissements sportifs couverts ;

- les musées ;

- les établissements de plein air ;

- les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, les centres de loisirs sans hébergement.

Il résulte pour ces commerces, ces entreprises et ces établissements un arrêt total des activités et donc des rentrées financières nulles alors que les charges courantes (intérêts d’emprunts, loyers, fourniture d’énergie et d’eau, primes d’assurances, abonnements numériques, impôts et taxes...) continuent d’être exigibles.

Si le Gouvernement a entendu prendre en compte les contraintes financières de ces entreprises en annonçant un report de charges, il apparaît aujourd’hui clairement que ce dernier ne sera pas suffisant si nous voulons éviter des cessations d’activité massives dans ces différents secteurs.

Le 13 avril, le Président de la République a annoncé la sortie du confinement et la reprise de l’activité pour certains secteurs alors que les cafés, restaurant, hôtels-restaurants, hôtels, salles de spectacles et discothèque demeurent assujettis à une obligation de fermeture.

Alors que le ministre de l’économie et des finances déclare avoir fait « le choix de la dette pour moins de faillites », cela doit se traduire par des dispositifs fiscaux accessibles à tous les acteurs concernés ayant subi une fermeture administrative pour des raisons sanitaires dont ils ne sont pas responsables

A l’heure où le Gouvernement réfléchit à la façon d’accompagner les entreprises pour leur permettre de faire face à la crise et pouvoir rebondir à l’issue de la période de confinement, il convient de mettre en œuvre une mesure efficace d’un point de vue économique et simple à mettre en œuvre sans occasionner de démarches supplémentaires pour les bénéficiaires concernés.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à annuler l’exigibilité de la TVA à l’issue du confinement pour les entreprises qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative en vertu des arrêtés ministériels des 14 et 16 mars 2020, pour une durée équivalente à leur période de fermeture.

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