Publié le 8 mai 2020 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Schellenberger.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et aux lieux de culte, sauf si la situation particulière d’un département venait à justifier le maintien de la fermeture de ces derniers ».
Cet amendement s’inscrit dans l’esprit de la loi de 1905 en vertu de laquelle (article 1er) : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ». Le plan de déconfinement tel qu’il nous est présenté, semble édicter des priorités qui se traduisent en l’état par un ordre d’importance qui méconnait ce principe et droit fondamental de la personne qu’est la liberté religieuse. Pour tous les pratiquants, quelle que soit leur religion, cette pratique n’est pas accessoire mais essentielle au sens étymologique du terme. La liberté religieuse ne peut être assimilée à un loisir superflu. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à rétablir l’accès aux lieux de cultes là où c’est possible, et d’autant plus que ceux-ci comportent moins de risques que ceux qui peuvent exister dans salles de classe, les transports en commun ou les magasins.
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