Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne — Texte n° 2915

Amendement N° 444 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 549 551 552 567 569 571 576

Publié le 14 mai 2020 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 2915

Après l'article 1er septies (consulter les débats)

I. – Pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l’audience sur le fond n’est pas encore intervenue, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué peut, sur requête du procureur de la République adressée avant le 31 décembre 2020, décider, par ordonnance prise, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, au moins un mois avant la date prévue pour l’audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci apprécie à nouveau la suite à y donner conformément aux dispositions des 1° et 2° de l’article 40‑1 du code de procédure pénale. Ces dispositions sont également applicables en cas de saisine d’un juge des enfants aux fins d’une mise en examen.

Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. Elle peut être commune à plusieurs procédures. Elle est portée par tout moyen à la connaissance du prévenu et de la victime, le cas échéant en même temps que ceux-ci sont informés de la suite de la procédure nouvellement décidée en application du même article.

Le présent I n’est pas applicable si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance du juge d’instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.

Si la victime s’était déjà constituée partie civile devant la juridiction, le procureur de la République s’assure que la procédure qu’il retient permet son indemnisation. S’il a recours à la procédure de l’ordonnance pénale ou à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et que la victime avait déjà formé une demande de réparation, le juge doit statuer sur cette demande conformément aux articles 495‑2‑1 ou 495‑13 du même code.

II. – Hors les cas prévus par le troisième alinéa du I, le procureur de la République peut, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l’audience sur le fond, prévue avant ou après cette date, n’a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, apprécier à nouveau la suite à y donner conformément aux 1° et 2° de l’article 40‑1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le dernier alinéa du I est applicable.

Exposé sommaire :

Cet amendement permet aux procureurs de la République, avec l’accord préalable du président du tribunal judiciaire, de procéder, sur le fondement de l’article 40-1 du code de procédure pénale, à une réorientation des procédures contraventionnelles et correctionnelles dont ont été saisis, avant la date de publication de la présente loi, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les juridictions pour mineurs et pour lesquelles les audiences doivent intervenir postérieurement à cette loi, en fixant à cette réorientation la date limite du 31 décembre 2020, en en excluant le classement sans suite et en veillant à ce que dans l’exercice de ce pouvoir le procureur prenne en considération l’intérêt des victimes.

Lorsqu’il s’agit d’audiences qui n’ont pas pu ou qui ne pourront pas se tenir en raison de la crise sanitaire, cette réorientation est possible sans accord préalable du président du tribunal judiciaire, et sans devoir intervenir avant la fin de l’année, puisque s’applique alors le délai de prescription de l’action publique.

Le présent amendement inscrit directement dans le projet de loi des mesures pour lesquelles le Gouvernement demandait une habilitation au f) du 1° du I de l’article 1er.

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