Publié le 2 décembre 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Brun, Mme Audibert, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Dive, M. Di Filippo, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Porte, M. Thiériot, M. Jean-Claude Bouchet.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption sans avoir obtenu l’autorisation préalable prévue à l’article L. 225‑14‑3 du code de l'action sociale ou des familles ou malgré une interdiction d’exercer ».
Amendement de coordination en lien avec le rétablissement de l'action des organismes autorisés pour l’adoption (OAA) en France comme à l’international.
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