Publié le 17 novembre 2020 par : M. Schellenberger, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Thiériot, M. Reda, M. Dive, M. Minot, Mme Serre, M. Viry, M. Therry, M. Vatin.
Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet », sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».
Cet amendement vise à revoir le délai de transmission des procès‑verbaux des gardes champêtres, en l’alignant sur celui actuellement en vigueur pour les procès‑verbaux en matière d’atteinte à l’environnement (cf. article 172‑16 du code de l’environnement).
Ainsi, le délai de transmission des procédures serait harmonisé avec un délai unique de cinq jours suivant la clôture du procès‑verbal, permettant ainsi le recueil de la totalité des pièces de procédure utiles à l’enquête qui sera diligentée.
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