Publié le 17 novembre 2020 par : M. Jumel, Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet », sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».
Cet amendement vise à revoir le délai de transmission des procès‑verbaux des gardes champêtres, en l’alignant sur celui actuellement en vigueur pour les procès‑verbaux en matière d’atteinte à l’environnement, comme il est prévu par exemple à l'article 172‑16 du code de l’environnement. Il corrige le délai de transmission des procès-verbaux et harmonise diverses dispositions.
Ainsi, le délai de transmission des procédures sera harmonisé avec un délai unique de cinq jours suivant la clôture du procès‑verbal, permettant ainsi le recueil de la totalité des pièces de procédure utiles à l’enquête qui sera diligentée. Cette disposition permettra d'apporter une plus grande efficacité et sérénité aux enquêtes confiées aux gardes-champêtres.
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