Publié le 17 novembre 2020 par : M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Pauget, M. Reiss, Mme Poletti, M. Sermier, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. de la Verpillière, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Vialay, Mme Ménard, M. Aubert, M. de Ganay, M. Boucard, M. Menuel, M. Meyer.
Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet », sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».
Cet amendement vise à revoir le délai de transmission des procès-verbaux des gardes champêtres, en l’alignant sur celui actuellement en vigueur pour les procès-verbaux en matière d’atteinte à l’environnement (cf. article 172‑16 du code de l’environnement).
Ainsi, le délai de transmission des procédures sera harmonisé avec un délai unique de cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, permettant ainsi le recueil de la totalité des pièces de procédure utiles à l’enquête qui sera diligentée.
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