Publié le 14 décembre 2020 par : M. Cordier, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Porte, M. Aubert, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Viala, M. Bazin, M. de Ganay, M. Minot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Rolland, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hemedinger, M. Dive, Mme Audibert.
I. – Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret prévoit le versement aux départements ou à la métropole de Lyon du montant de la part communale qui leur revient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le trimestre civil de perception. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret prévoit le versement aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux départements du montant de la part communale qui leur revient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le trimestre civil de perception. »
Dans le cadre du régime actuel de taxation de l’électricité, l'article L.2333-4 du CGCT précise que les fournisseurs sont tenus de déclarer et de payer aux collectivités les montants de taxe collectés pour leur compte, au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le trimestre civil de perception.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 13 du PLF 2021 ne donne en revanche aucune précision sur les modalités de reversement aux collectivités, par les services fiscaux, de la part communale ou départementale de la TICFE qui leur reviendra à terme, en renvoyant cette question à un décret.
Comme il est toutefois souhaitable que ces modalités demeurent fixées par le législateur, le présent amendement a pour objet de maintenir un rythme de reversement trimestriel dans le cadre du nouveau système de taxation.
Cette disposition est en outre compatible avec l’article 266 quinquies C du code des douanes, qui prévoit que la déclaration trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe, doit être déposé par les redevables légaux de la TICFE avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.