Publié le 28 janvier 2021 par : M. Ciotti, M. Quentin, M. Meyer, Mme Poletti, Mme Tabarot, M. Huyghe.
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires, le port de signes ou tenues par lesquels les parents d’élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
Le port du voile islamique par trois élèves d’un collège de Creil en 1989 avait suscité un vaste débat dans notre pays. Le rapport de M. François Baroin sur la « nouvelle laïcité » de 2003 a jeté les bases de la loi voulue par le Président Chirac du 15 mars 2004 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ». Ainsi, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.
Néanmoins, cette loi n’a pas tranché la question du port des signes religieux ostensibles par les accompagnants des sorties scolaires.
Sous la Présidence de M. Nicolas Sarkozy, la circulaire du ministre de l’éducation nationale M. Luc Chatel de 2012 recommandait aux chefs d’établissement « d’empêcher que les parents d’élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires ».
Pourtant, le 23 décembre 2013, le Conseil d’État saisi par le Défenseur des droits a estimé que les mères voilées accompagnant des sorties scolaires n’étaient pas soumises, par principe, à la neutralité religieuse, tout en rappelant que les textes autorisaient des restrictions « Les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses ». Autrement dit, le port de signes religieux ostensibles, dont le voile, est autorisé pour les parents accompagnateurs sauf si les directeurs de l’établissement scolaire leur demande de l’enlever.
Cette situation n’est pas satisfaisante et la décision du Conseil d’État souligne l’ambiguïté de la législation actuelle. Il est désormais du devoir du législateur de prendre ses responsabilités pour définir un cadre législatif incontestable.
Ainsi, le présent amendement propose d’élargir la loi de 2004 sur la neutralité religieuse à l’école pour y intégrer les sorties scolaires, celles‑ci étant parties intégrantes du temps scolaire.
En effet, le milieu scolaire et les enfants doivent être particulièrement préservés. Sans le respect du principe de laïcité, il ne peut y avoir dans notre pays de cohésion nationale. Il est donc impératif que les parents d’élèves qui participent à des activités scolaires fassent preuve de neutralité dans l’expression de leurs convictions, notamment religieuses.
La communauté éducative attend la définition de règles claires. Nous ne pouvons pas accepter des règlements intérieurs différents selon les établissements en matière de laïcité. Nous ne pouvons, pas plus, déléguer par lâcheté la responsabilité de faire respecter la laïcité aux seuls chefs d’établissement scolaires. Actuellement, c’est le cas par cas qui prévaut, ce qui contrevient aux principes de l’éducation nationale. Selon les établissements, dans une même ville, la règle peut s’appliquer différemment, ce qui amène les directeurs d’école à prendre des décisions qui ne leur appartiennent pas, les mettant dans une situation qu’ils déplorent.
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