Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1942 (Retiré)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Euzet, M. Becht, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Valérie Petit, Mme Sage.

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I. – Toute société ayant son siège social en France et titulaire d’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu’à respecter l’ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République. Elle prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du contrat de la commande publique, respectent les dispositions de ce contrat d’engagement républicain.

La société titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle elle confie pour partie l’exécution du contrat de la commande publique s’assure du respect de ces obligations.

Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

II. – Toute association ou fondation ayant son siège social en France et titulaire d’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, s’engage, par un contrat d’engagement républicain à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu’à respecter l’ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République. Elle prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du contrat de la commande publique, respectent les dispositions de ce contrat d’engagement républicain.

Exposé sommaire :

L’objet du présent amendement est d’étendre l’obligation, pour les entreprises françaises ne participant pas à l’exécution d’un service public et bénéficiant d’un contrat de la commande publique et pour les associations et fondations françaises bénéficiant d’un contrat de la commande publique de s’engager, par un contrat d’engagement républicain, à respecter l’ensemble des principes prévus pour les associations et fondations sollicitant l’octroi d’une subvention. Il apparait cohérent avec le présent projet de loi qu’une personne privée rémunérée par la puissance publique dans le cadre d’un contrat de la commande publique soit également astreinte à l’obligation de respecter les principes du contrat d’engagement républicain.

Cet amendement prévoit ainsi une extension du champ d’application du dispositif actuellement prévu par l’article 6 du présent projet de loi.

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