Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2311 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Cormier-Bouligeon, M. Venteau, M. Perrot, M. Bouyx, M. Bois, M. Perea, Mme Sylla, M. Krabal, Mme Françoise Dumas, Mme Rist, Mme Bergé, Mme Tiegna, Mme Genetet, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, M. Kasbarian, M. Jolivet, M. Templier, M. Eliaou, M. Cazenove.

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I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« ou 180 »,

la référence :

« , 180 ou 180‑1 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Après l’article 180, il est inséré un article 180‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 180‑1. – Un des deux époux peut demander la nullité du mariage si celui-ci a été conditionné par la délivrance d’un certificat de virginité ; »

« 4° À l’article 181, les mots : « de l’article précédent » sont remplacés par les mots : « des articles 180 et 180‑1 ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de lutter contre l’existence des certificats de virginité comme une condition du contrat de mariage en cohérence avec les avancées déjà obtenues sur la pénalisation des certificats de virginité dans les articles précédents de ce texte de loi.

En octobre 2018, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a remis un rapport qui affirme que ces tests de virginité n’ont « aucune valeur scientifique et sont potentiellement dangereux » pour les femmes.

C’est une pratique humiliante et traumatisante pour les femmes qui doivent la subir.

C’est un mythe de pureté qui contrevient d’une part à la dignité de la personne humaine, ramenée à un statut d’objet que l’on pourrait contrôler avant « consommation », d’autre part et dans les faits, ces pratiques touchant presqu’exclusivement les femmes, contrevient au principe d’égalité entre les hommes et les femmes et ne peut donc décemment conditionner un contrat de mariage.

Malgré des données scientifiques solides, des familles appartenant à des courants intégristes de plusieurs religions réclament un certificat de virginité avant un mariage. Dans certains cas, ces certificats conditionnant la tenue d’un mariage sont réalisés de force, ou bien à la suite d’une pression familiale et sociale. Par ces certificats, c’est la liberté de consentement même qui est touchée.

L’article 16, 16 bis et 16 ter apportent de nombreuses avancées pour lutter contre ces certificats avec notamment la qualification comme viol ou agression sexuelle pour toutes personnes réalisant un examen dans l'objectif de délivrer un certificat de virginité.

Nous saluons ces grandes avancées qui protègent l'intégrité corporelle des femmes, mais il faut aller plus loin pour définitivement mettre un terme à cette pratique dégradante. Nous ne pourrons peut-être jamais complètement faire disparaitre la délivrance de « papiers certifiant » de la virginité d’une femme ou d’un homme, mais nous pouvons leur faire perdre toute raison d’être.

Bien souvent, ces certificats conditionnent la tenue d’un mariage, et sont malheureusement réalisés de force, ou bien consécutifs d’une pression familiale et sociale. Par ces certificats, c’est la liberté de consentement même qui est touchée.

L’existence d’un certificat de virginité conditionnant une union deviendra également une cause de nullité du mariage a posteriori, au même titre que le consentement, dans un délai de 5 ans suivant le mariage.

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