Publié le 26 janvier 2021 par : Mme Brenier, Mme Bonnivard, M. Cattin, Mme Meunier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Perrut, Mme Boëlle, M. Reda, M. Menuel, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :
« Art. 19‑3. – Aucune association cultuelle ne peut bénéficier directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. » »
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de financement par des organismes ou fonds étrangers d’une association cultuelle. En effet, le contrôle des fonds provenant de structures associatives, entreprises ou États étrangers ne permettent pas de garantir un contrôle suffisamment par l’Etat français de leur provenance.
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