Publié le 27 janvier 2021 par : M. Reda, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Audibert, M. Door, M. Schellenberger, M. Dive, M. Benassaya, M. Bazin, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Minot, M. Aubert.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« vingt ».
En repli, ce présent amendement a pour objectif de rallonger le délai interdisant de diriger ou administrer une association pour les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal.
Il semble important qu’une personne condamnée pour des faits de terrorisme ne puisse pas, par le biais d’une association, défendre des thèses extrémistes. Si cette interdiction est effective pendant une durée de vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, la personne condamnée à le temps nécessaire pour purger sa peine et se réintégrer dans la société.
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