Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 229 (Adopté)

Sous-amendements associés : 496 (Adopté) 497 (Adopté)

Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Cazebonne, Mme Degois, Mme Tiegna, M. Vignal.

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I. – Après l’article L. 214‑6-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑6-4. – Les organismes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214‑6-1, L. 214‑6-2, L. 214‑6-3 de ce même code sont tenus de transmettre annuellement aux services de la direction départementale de la protection des populations et de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ou, dans les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, aux services de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les registres d’entrée et de sortie des animaux domestiques, leur registre sanitaire et leur règlement sanitaire. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article.

Exposé sommaire :

Afin que la lutte contre l'abandon soit véritablement efficace, il paraît important que les registres entrées / sorties, les registres sanitaires, le règlement sanitaire, éléments essentiels de la vie d'une structure accueillant des animaux domestiques, soient accessibles à tous. Ce préalable est indispensable pour évaluer la situation et apporter des solutions. Actuellement, faute de cet outil, il est impossible d'évaluer exactement le nombre d'animaux abandonnés en France chaque année. Or cette évaluation est nécessaire à la définition d’une politique efficace contre l’abandon des animaux domestiques.

Cet amendement vise à ce que ces registres, dont la tenue est d’ores et déjà obligatoire, soient automatiquement transmis tous les ans afin de pouvoir bénéficier d’un portrait de la situation.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec Ethics for Animals.

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