Publié le 12 février 2021 par : M. Ledoux, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Bournazel, Mme Sylla, Mme Lenne, Mme Lemoine, M. Becht, Mme Firmin Le Bodo, M. Euzet, Mme Magnier, M. El Guerrab, M. Huppé, Mme Kuric, Mme Sage.
Compléter l’alinéa 57 par les mots :
« , particulièrement en facilitant, dans les situations de conflit armé, les activités humanitaires impartiales conduites par les organisations reconnues par le droit international humanitaire. »
Cet amendement vise à indiquer, sans ambiguïté, la spécificité des situations de conflit armé et les obligations liées aux activités humanitaires impartiales obéissant au droit international humanitaire (DIH), régime juridique spécifique défini par les quatre conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977, auxquels la France est partie.
En complétement des dispositions introduites par la commission des affaires étrangères pour rappeler que la France œuvre en soutien à l’action humanitaire, il convient de rappeler l’importance que la France attache à faciliter, dans les situations de conflit armé, les activités humanitaires impartiales conduites par les organisations reconnues par le droit international humanitaire.
Les mesures susceptibles d’être prises afin de prévenir et de traiter les crises humanitaires doivent en effet être conciliées avec les obligations impératives du DIH qui exigent, en cas de conflit armé, de faciliter les activités d’organisations humanitaires, neutres, indépendantes et impartiales, au premier chef le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), compétent en matière d’accès aux prisonniers, d’identification des disparus ou d’assistance aux populations. Autant de missions dont la bonne mise en œuvre contribue à faciliter les sorties de crises sans lesquelles les projets de développement à long terme sont illusoires.
Or il existe des situations dans lesquelles les sanctions prises à l’encontre des acteurs impliqués dans les conflits armés sont parfois mises en œuvre, sur le terrain, en méconnaissance des obligations du DIH, ce qui a pour effet de poser des obstacles à l’activité des organisations humanitaires, fragilisant directement les populations civiles ayant absolument besoin d’une assistance humanitaire.
Cet amendement apporte donc une précision indispensable compte tenu des enjeux propres aux situations de conflit armé et des obligations du droit international humanitaire.
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