Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Magnier, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, Mme Sanquer, Mme Sage, M. Pancher, M. Benoit.
Rédiger ainsi l'alinéa 12 :
« Pendant toute la durée du traitement, le titulaire des droits d'exploitations met à disposition gratuitement le ou les médicaments mentionnés au VII. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Dans des conditions définies par décret, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire l'utilisation des médicaments mentionnés au VII si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou pour des motifs de santé publique. »
Le présent amendement spécifie la gratuité pour ne préjuger en rien de l'équilibre des motifs testimoniaux ou compassionnels de la demande.
En effet, ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, l'UTES ne doit pas être un dispositif d'accès précoce qui induirait une prise en charge à deux vitesses, qui serait ouverte aux seuls patients pouvant en assumer le coût. Aussi, la société titulaire des droits s'engage à fournir les produits de traitement à titre gratuit pendant toute la durée du traitement.
En contrepartie, l'UTES entrera dans le champ d'application du Crédit Impôt Recherche des biotechs afin de les inciter au développement de ce type de médicament.
L'ANSM veillera à ce que les règles des essais cliniques ne soient pas contournés, sachant que l'important est de gagner du temps pour sauver des vies, à un moment où nous disposons de molécules innovantes et performantes.
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