Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1696 (Rejeté)

(1 amendement identique : 3749 )

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Benassaya, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Menuel, M. Viry, M. Reiss, Mme Poletti, M. Schellenberger, M. Descoeur, Mme Serre, Mme Louwagie.

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Texte de loi N° 3995

Article 1er (consulter les débats)

À l'alinéa 6, après la mention :

« III. – »,

insérer les mots :

« En conformité avec le droit de l’Union européenne, ».

Exposé sommaire :

L’affichage environnemental est susceptible de constituer une entrave aux échanges sur le marché intérieur en tant que « mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative », prohibée par l’article 34 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne.
C’est pourquoi Il importe que le décret par lequel l’affichage environnemental serait rendu obligatoire, au terme des expérimentations conduites, respecte les exigences du droit européen.
En pratique, cet impératif de conformité pourra être satisfait au travers de la notification du projet de décret à la Commission européenne, suivant la procédure prévue par la directive (UE) 2015/1535, ou bien, a fortiori, dès lors qu’il existe une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif, conformément aux termes de l’article 15 de la loi AGEC du 10 février 2020.

Pour l'augmentation de la durée légale de garantie, les arguments opposés à son extension sont de considérer que cette question relève du droit européen, il convient donc d'appliquer ce même raisonnement aux dispositions de l'article 1er.

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