Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3881 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 3841 3965 4111 4168 4563 )

Publié le 25 mars 2021 par : M. Dive, M. Ramadier, M. Grelier, M. Perrut, M. Meyer, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Bony, M. Door, Mme Boëlle, M. Bouley, M. de Ganay, M. Vialay, M. Descoeur, M. Hemedinger, M. Pauget, M. Reiss, Mme Brenier, M. Forissier.

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Texte de loi N° 3995

Article 25 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les niveaux d’émissions de CO2 des voitures particulières neuves concernées par le 1° bis prennent en compte le cycle carbone de l’énergie utilisée, conformément au I. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli

L’article 25 modifie l’article 73 de la loi d’orientation des mobilités. Dans le I de cet article 73, il est précisé que l’objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d’ici à 2050 s’entend sur « le cycle carbone de l’énergie utilisée ».

La mesure des émissions de CO2 au pot d’échappement utilisée dans la règlementation européenne seule est insuffisante pour quantifier l’impact d’une voiture sur le climat. Elle était pertinente et appropriée lorsque les carburants étaient 100 % fossiles et émettaient uniquement du CO2 « fossile » qui augmente l’effet de serre. Aujourd’hui, de plus en plus de carburants consommés contiennent du bioéthanol renouvelable issu de différentes plantes (comme la betterave de l’Aisne).

Cette nouvelle pratique et alternative, bonne pour l’environnement, doit être prise en compte dans l’évaluation des émissions d’un véhicule. En effet la combustion du bioéthanol renvoie à l’atmosphère le CO2 absorbé par les plantes pour leur croissance, créant ainsi un cercle vertueux qui n’augmente pas l’effet de serre. En prenant en compte le CO2 émis pour la production des plantes et du bioéthanol, la réduction est de 72 % en moyenne pour le bioéthanol pur par rapport à l’essence fossile substituée. En ce qui concerne le Superéthanol-E85, compte tenu de la part d’essence, la réduction nette d’émission de CO2 est de 40 % minimum, en cohérence avec la réduction de 40 % prévue à l’article 1012 ter du code général des impôts, pour le calcul du malus automobile.

Cet amendement vise à prendre en compte l’analyse de cycle de vie des énergies utilisées.

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