Publié le 25 mars 2021 par : Mme Bouchet Bellecourt, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Breton, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Boëlle, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Ferrara, M. Menuel, M. Teissier, M. Therry, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Parigi, M. Viry, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. de Ganay.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’action des pouvoirs publics tend à ce que d’ici le 1er janvier 2025, une liste de produits de consommation courante soit présentée en vrac.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’établissement de ladite liste établie en concertation avec les acteurs concernés.
« Ces modalités tiennent compte de la surface de vente, du type de commerce, ainsi que des exigences sanitaires et de sécurité.
« La vente en vrac de boissons alcoolisées est interdite.
« II. – Au 1er janvier 2030, 15 % des produits présentés dans la liste de consommation courante sont proposés à la vente.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application. »
Cet amendement de repli vise à préciser l’organisation de la vente en vrac.
La formulation actuelle n’apparait pas claire. Le Gouvernement s’est déjà pris les pieds dans le tapis lors des différents confinements au sujet des commerces dits essentiels et non essentiels.
Il s’agit ici de réécrire l’article actuelle en proposant une stratégie sur le vrac en deux phases :
D’une part, en proposant d’établir une liste de produits de consommation courante pouvant faire l’objet d’une vente en vrac.
Les modalité d’application devant être discutées avec les acteurs concernés.
La rédaction proposée permet d’identifier des produits plutôt que d’imposer un pourcentage général abstrait.
De plus, un produit proposé en vrac pourra toujours être en concurrence avec ce même produit avec emballage. L’ambition est de changer l’habitude pour que les français adhère à ce système.
Attention, il est important de d’ores et déjà exclure la vente de boissons alcoolisées ainsi que des produits d’hygiène spécifique pour des raisons de santé publique et sanitaires.
D’autre part, à compter du 1er janvier 2030 : l’ambition est d’obliger les surfaces de vente (identifiées selon un décret) à vendre 15 % des produits identifiés.
Cette ambition forte est plus réaliste est tient compte des réalités. Tel est l’objet de cet amendement.
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