Publié le 11 décembre 2017 par : M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Lagarde, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« IIIbis. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 684‑2 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 612‑3 en Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie doit, avant de prononcer l'inscription d'un étudiant à l'Université de la Nouvelle-Calédonie ou de fixer les capacités d'accueil maximales des filières de formation de cette Université, obtenir l'accord de son président. »
Le texte proposé donnerait compétence, en Nouvelle-Calédonie, au seul Vice-recteur pour prononcer l'inscription d'un étudiant à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, ou pour fixer les capacités d'accueil maximales des filières de formation de cette Université, ce qui n'est pas approprié dès lors que le Vice-recteur n'est pas chancelier des universités et ne dispose pas des services lui permettant de prendre de telles décisions sans vérifier l'accord de l'Université.
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